Question-réponse
Un conseiller prud'homal bénéficie-t-il de temps d'absence ou de congés ?
Vérifié le 09 July 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, l'employeur doit laisser au salarié membre d'un conseil de prud'hommes le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales. Ces activités sont liées à sa fonction de conseiller prud'homal et aux activités juridictionnelles.
Type d'activités | Activités concernées |
Activités liées à la fonction prud'homale | - Prestation de serment - Installation du conseil de prud'hommes - Participation aux assemblées générales, aux assemblées de section ou de la chambre et à la formation restreinte pour préparer le règlement intérieur (ainsi qu'aux réunions préparatoires) - Participation à l'audience de rentrée solennelle - Comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes - Réalisation des activités administratives liées aux fonction de présidents et vice-présidents du conseil, de section ou de chambre (si le salarié occupe un tel poste) |
Activités juridictionnelles | - Étude préparatoire d'un dossier - Mesures d'instructions et la rédaction des rapports - Participation aux audiences - Étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré - Participation au délibéré - Rédaction des décisions et des procès-verbaux - Relecture et signature de décisions dont la rédaction a été confiée à un autre conseiller prud'homal |
Ce temps d'absence pendant les heures de travail est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (par exemple, calcul des droits liés à l'ancienneté ou aux congés payés).
Pendant ses heures d'absence, le salarié conseiller prud'hommes perçoit une indemnisation.
À noter
le salarié conseiller prud'hommes peut également bénéficier d'autorisations d'absences pour les besoins de sa formation.
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Code du travail : articles L1442-3 à L1442-10
Autorisation d'absence (article L1442-5)
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Code du travail : articles R1423-55 à R1423-70
Activités concernées (article R1423-55)
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